Notre cabinet a été sollicité par un couple qui avait prévu de se marier le 21 mars 2020 dans la commune de LA CLUSAZ.
Si la neige et les photographies sur fond de montagnes étaient à prévoir, nos clients étaient loin d’imaginer qu’un virus s’inviterait à leur mariage pour gâcher les festivités.
Le 15 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire a été décrété, notre Pays a été mis sous cloche pour plusieurs mois et nos clients se sont vu imposer une annulation pure et simple de leur mariage.
Dès lors, s’est posée la question du remboursement des arrhes et acomptes versés par les futurs mariés aux différents prestataires.
Si certains ont accepté de procéder à un remboursement des sommes versées par nos clients, d’autres ont opposé un refus catégorique.
Une procédure a, notamment, été engagée par notre cabinet à l’encontre du traiteur et loueur de salle afin d’obtenir la résolution du contrat.
Au terme d’un jugement en date du 4 janvier 2021, le Tribunal judiciaire d’Angers a rendu une décision particulièrement importante et dont la solution ne va certainement pas manquer d’intéresser les nombreux futurs mariés qui ont vu leur mariage annulé dans des circonstances analogues.
En effet, la juridiction angevine a reconnu, ce qui nous semble être une première en France, que la crise sanitaire de la COVID-19 présentait « toutes les caractéristiques de la force majeure ».
La force majeure est définie à l’article 1218 du Code civil en ces termes : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. »
Ainsi trois critères légaux permettent de caractériser la force majeure, à savoir l’extériorité, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité.
Si de nombreux observateurs, pendant la période de Coronavirus, se sont interrogés, notamment, sur le critère de l’irrésistibilité en matière de crise sanitaire, le Tribunal judiciaire d’Angers dans sa motivation est venu caractérisé précisément ces trois critères pour la pandémie de la Covid-19 : « Cette crise sanitaire présente toutes les caractéristiques de la force majeure, elle est extérieure aux parties, elle était imprévisible à la date de formation du contrat et insurmontable et donc irrésistible, en raison des mesures décidées par le gouvernement. »
Ainsi, par cette décision, le Tribunal judiciaire d’Angers considère que le caractère irrésistible de la force majeure résulte en l’espèce des différentes mesures gouvernementales prises le 15 mars 2020 et notamment les mesures de confinement et d’interdiction de se déplacer.
En conséquence, le Tribunal judiciaire a prononcé la résolution du contrat passé entre nos clients et le traiteur/ loueur de salle et l’a condamné à rembourser aux futurs mariés les montants versés au titre des arrhes.
Ce jugement, rendu en dernier ressort sera définitif à l’expiration du délai de pourvoi en cassation.
Notre cabinet est en mesure de vous accompagner si vous avez été confronté à une situation équivalente.